Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à une infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans la zone inondable ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un ouvrage de stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque les travaux visent l’implantation d’un nouvel ouvrage.
Pour l’application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 38; D. 1596-2021, a. 48; N.I. 2022-03-01.
38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans le milieu ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à la reconstruction ou à l’entretien d’un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement exposé à une inondation.
Lors de l’exécution de travaux visant des modifications substantielles sur un ouvrage ou un bâtiment, des mesures d’immunisation sur ceux-ci doivent être appliquées sur l’ensemble de l’ouvrage ou du bâtiment, telles les mesures prévues à l’annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q‑2, r. 35).
Pour l’application du présent article, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 38.
En vig.: 2020-12-31
38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans le milieu ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à la reconstruction ou à l’entretien d’un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement exposé à une inondation.
Lors de l’exécution de travaux visant des modifications substantielles sur un ouvrage ou un bâtiment, des mesures d’immunisation sur ceux-ci doivent être appliquées sur l’ensemble de l’ouvrage ou du bâtiment, telles les mesures prévues à l’annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q‑2, r. 35).
Pour l’application du présent article, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 38.